R-17.0.1, r. 3 - Règlement sur les régimes volontaires d’épargne-retraite

Texte complet
53. Le relevé que l’administrateur d’un régime doit fournir à chaque participant, en application du paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi, doit contenir:
1°  le nom du participant;
2°  la date de l’inscription ou de l’adhésion du participant au régime;
3°  le nom du régime volontaire d’épargne-retraite et le numéro d’enregistrement que lui a attribué Retraite Québec;
4°  le nom de l’administrateur;
5°  les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne-ressource ou du service à joindre pour tout renseignement concernant le régime;
6°  le nom de toute personne inscrite dans les registres du régime à titre de conjoint ou de bénéficiaire du participant ou, le cas échéant, l’absence d’inscription à l’un ou l’autre de ces titres;
7°  la date d’établissement du relevé;
8°  pour chaque compte au cours de l’exercice financier:
a)  les cotisations versées;
b)  les remboursements, les transferts et les paiements variables effectués;
c)  les intérêts crédités;
d)  les ristournes, remises ou autres avantages accordés;
e)  les frais prélevés;
9°  le solde de chacun des comptes à la fin de l’exercice financier;
10°  les placements;
11°  le résumé des transactions durant la période visée sur les placements;
12°  le nom et l’explication de l’indice de référence reflétant le mieux le contenu de chaque option de placement du participant;
13°  le rendement antérieur de chaque option de placement du participant présenté pour une période couvrant les 10 dernières années de l’existence de l’option ou depuis sa création si elle existe depuis moins de 10 ans;
14°  le niveau de risque de chaque option de placement du participant, incluant une déclaration que le rendement antérieur de l’option de placement n’est pas une indication de son rendement futur;
15°  les frais de chaque option de placement du participant exprimés en pourcentage ou en une somme déterminée autres que ceux visés au sous-paragraphe e du paragraphe 8;
16°  si le participant a choisi de recevoir des paiements variables:
a)  le montant maximum qui peut être servi au participant à titre de paiements variables au cours de l’année courante;
b)  le montant minimum qui doit être servi au participant à titre de paiements variables au cours de l’année courante;
c)  si le participant a droit au versement du paiement variable temporaire:
i.  les conditions qu’il doit remplir pour y avoir droit;
ii.  le paiement variable temporaire de référence pour l’année courante;
iii.  dans quelles conditions le participant peut obtenir le versement d’un paiement variable temporaire supérieur au paiement variable temporaire de référence;
iv.  l’effet du versement d’une somme supérieure au montant visé au sous-paragraphe a, à chaque année jusqu’à la fin de celle où le participant atteindra l’âge de 65 ans, sur la somme qui pourrait lui être versée après cette date;
d)  que le transfert dans le compte immobilisé de sommes provenant directement ou non d’un fonds de revenu viager du constituant ou d’un compte immobilisé d’un autre régime volontaire d’épargne-retraite d’un participant au cours de la même année ne peut entraîner la révision du montant maximum qui peut être servi au participant par le compte immobilisé au cours de l’année;
e)  que si le participant désire transférer tout ou partie du solde du compte immobilisé tout en recevant de ce compte la somme qu’il a fixée pour l’année, il doit s’assurer que le solde du compte à la suite du transfert soit au moins égal à la différence entre la somme fixée pour l’année et celle qu’il a déjà reçue depuis le début de l’année.
En plus des renseignements prévus au premier alinéa, le relevé d’un participant âgé de 55 ans et plus doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 3 à 5 de l’article 54.
Lorsque l’administrateur fournit plus d’un relevé sur l’évolution des comptes du participant au cours d’un même exercice financier, les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 11 du premier alinéa doivent viser la période écoulée depuis le dernier relevé transmis au participant.
D. 499-2014, a. 53.
53. Le relevé que l’administrateur d’un régime doit fournir à chaque participant, en application du paragraphe 1 de l’article 95 de la Loi, doit contenir:
1°  le nom du participant;
2°  la date de l’inscription ou de l’adhésion du participant au régime;
3°  le nom du régime volontaire d’épargne-retraite et le numéro d’enregistrement que lui a attribué la Régie;
4°  le nom de l’administrateur;
5°  les nom, adresse et numéro de téléphone de la personne-ressource ou du service à joindre pour tout renseignement concernant le régime;
6°  le nom de toute personne inscrite dans les registres du régime à titre de conjoint ou de bénéficiaire du participant ou, le cas échéant, l’absence d’inscription à l’un ou l’autre de ces titres;
7°  la date d’établissement du relevé;
8°  pour chaque compte au cours de l’exercice financier:
a)  les cotisations versées;
b)  les remboursements, les transferts et les paiements variables effectués;
c)  les intérêts crédités;
d)  les ristournes, remises ou autres avantages accordés;
e)  les frais prélevés;
9°  le solde de chacun des comptes à la fin de l’exercice financier;
10°  les placements;
11°  le résumé des transactions durant la période visée sur les placements;
12°  le nom et l’explication de l’indice de référence reflétant le mieux le contenu de chaque option de placement du participant;
13°  le rendement antérieur de chaque option de placement du participant présenté pour une période couvrant les 10 dernières années de l’existence de l’option ou depuis sa création si elle existe depuis moins de 10 ans;
14°  le niveau de risque de chaque option de placement du participant, incluant une déclaration que le rendement antérieur de l’option de placement n’est pas une indication de son rendement futur;
15°  les frais de chaque option de placement du participant exprimés en pourcentage ou en une somme déterminée autres que ceux visés au sous-paragraphe e du paragraphe 8;
16°  si le participant a choisi de recevoir des paiements variables:
a)  le montant maximum qui peut être servi au participant à titre de paiements variables au cours de l’année courante;
b)  le montant minimum qui doit être servi au participant à titre de paiements variables au cours de l’année courante;
c)  si le participant a droit au versement du paiement variable temporaire:
i.  les conditions qu’il doit remplir pour y avoir droit;
ii.  le paiement variable temporaire de référence pour l’année courante;
iii.  dans quelles conditions le participant peut obtenir le versement d’un paiement variable temporaire supérieur au paiement variable temporaire de référence;
iv.  l’effet du versement d’une somme supérieure au montant visé au sous-paragraphe a, à chaque année jusqu’à la fin de celle où le participant atteindra l’âge de 65 ans, sur la somme qui pourrait lui être versée après cette date;
d)  que le transfert dans le compte immobilisé de sommes provenant directement ou non d’un fonds de revenu viager du constituant ou d’un compte immobilisé d’un autre régime volontaire d’épargne-retraite d’un participant au cours de la même année ne peut entraîner la révision du montant maximum qui peut être servi au participant par le compte immobilisé au cours de l’année;
e)  que si le participant désire transférer tout ou partie du solde du compte immobilisé tout en recevant de ce compte la somme qu’il a fixée pour l’année, il doit s’assurer que le solde du compte à la suite du transfert soit au moins égal à la différence entre la somme fixée pour l’année et celle qu’il a déjà reçue depuis le début de l’année.
En plus des renseignements prévus au premier alinéa, le relevé d’un participant âgé de 55 ans et plus doit contenir les renseignements prévus aux paragraphes 3 à 5 de l’article 54.
Lorsque l’administrateur fournit plus d’un relevé sur l’évolution des comptes du participant au cours d’un même exercice financier, les renseignements prévus aux paragraphes 8, 9 et 11 du premier alinéa doivent viser la période écoulée depuis le dernier relevé transmis au participant.
D. 499-2014, a. 53.